En définitive, selon les règles du droit suisse, le moyen de preuve est utilisable et ne viole pas les droits fondamentaux du requérant. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de mettre en balance l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon soit confirmé ou infirmé et l’intérêt de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels. En l’espèce, il fallait comparer l’intérêt à confirmer ou infirmer les soupçons d’instigation à assassinat pesant sur le requérant et l’intérêt du dernier à ce que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant le meurtre d’une personne l’emporte face à l’intérêt du requérant au secret de la conversation. 62. En l’espèce donc