La Cour de cassation a relevé que l’enregistrement ne tombait pas sous le coup de l’interdiction de la preuve. En recourant à la balance des intérêts et des droits en présence, on constate que, dans la seule mesure de la différence entre une écoute autorisée et un enregistrement qui ne l’est pas, la violation du domaine privé ne doit pas l’emporter sur l’intérêt général à la découverte du coupable d’un crime grave. Le moyen utilisé reste en l’espèce dans les limites du tolérable qu’impose la lutte contre le crime. En définitive, selon les règles du droit suisse, le moyen de preuve est utilisable et ne viole pas les droits fondamentaux du requérant.