que l’art. 179ter CP n’était applicable que s’il y a une plainte, que le requérant n’avait pas déposée; que de toute manière le contenu de l’enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit que le juge d’instruction aurait mis sous surveillance l’appareil de R. P., soit parce qu’il suffirait d’entendre R. P. comme témoin sur le contenu de l’enregistrement; qu’en écartant l’enregistrement on supprimerait une bonne partie des preuves du dossier. La Cour de cassation a relevé que l’enregistrement ne tombait pas sous le coup de l’interdiction de la preuve.