3 Celui-ci, adoptant l’avis de l’expert, a estimé que l’enregistrement était la réplique fidèle de l’entretien du 26 juin 1981 entre le requérant et R. P., et qu’un montage de la bande était exclu. 61. Par ailleurs, les diverses juridictions ayant statué ont admis en l’espèce que l’enregistrement réalisé par R. P. était admissible comme preuve malgré sa provenance illicite. Le tribunal criminel de Rolle a considéré que le fait que l’enregistrement n’avait pas été ordonné par l’autorité compétente n’était pas un motif suffisant pour l’écarter du dossier; que l’art.