179ter et 179octies CP). Le tribunal criminel de Rolle a considéré que l’enregistrement «n’a pas été autorisé ou ordonné par l’autorité compétente». La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a estimé que l’on pouvait «concéder au requérant que, même en l’absence de toute plainte, l’enregistrement privé du téléphone de R. P. au requérant revêt, en soi, le caractère d’une infraction». Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que l’on pouvait «admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179ter CP sont réunis en ce qui concerne l’enregistrement litigieux» (cf. ATF 109 Ia 244 s.) 58.