La Commission considère que ces considérations s’appliquent spécialement à la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que les circonstances de la commission de l’infraction, le contenu des témoignages, ainsi que la personnalité de l’accusé revêtent une importance déterminante aux fins de l’appréciation de sa culpabilité (cf. rapport de la Comm. du 5 mai 1983 dans l’affaire Colozza et Rubinat c/Italie, § 116). 57. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que l’enregistrement litigieux est illégal en droit suisse. Il est illégal du fait qu’il a été pratiqué sans l’autorisation du juge compétent (cf. art. 179ter et 179octies CP).