2 ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et elle s’assure que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (déc. du 7 juillet 1975 sur la req. no 6172/73, DR 3, p. 77). La Commission considère que ces considérations s’appliquent spécialement à la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que les circonstances de la commission de l’infraction, le contenu des témoignages, ainsi que la personnalité de l’accusé revêtent une importance déterminante aux fins de l’appréciation de sa culpabilité (cf. rapport de la Comm.