no 7987/77, DR 18, p. 31, 61). La Commission souligne que l’appréciation des preuves relève du pouvoir d’appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être examinée par la Commission, sauf s’il y avait lieu de croire que le juge ait tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d’une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77, DR 18, p. 31). S’il est vrai que l’art.