19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. déc. du 29 mars 1960 sur la req. no 458/59, Ann. 3, p. 223, 237; déc. du 8 février 1973 sur la req. no 5258/71, Rec. 43, p. 71, 77; déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77, DR 18, p. 31, 61).