Le grief retenu par la Commission concerne l’administration des preuves et, plus spécialement, l’appréciation de celles-ci. Le requérant soutient en substance que sa condamnation se fonde essentiellement sur l’enregistrement litigieux. La Commission rappelle tout d’abord qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’art. 19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties Contractantes.