1 IV. AVIS DE LA COMMISSION 54. La Commission est donc appelée à se prononcer sur le point de savoir si l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme moyen de preuve était compatible avec les exigences de l’art. 6 § 1. La Commission rappelle qu’elle a déclaré irrecevable le grief portant sur la confection de l’enregistrement litigieux. Elle a déclaré la requête recevable pour le surplus[110]. Le requérant a invoqué l’art. 6 § 1 et 2 et l’art. 8 CEDH. En ce qui concerne l’art. 8, la Commission constate que le grief du requérant a été déclaré irrecevable. (…)[111] 55. La partie pertinente de l’art. 6 § 1 CEDH est libellée ainsi: «