{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-75--_1987-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000569.pdf?ID=150000569", "Checksum": "5f6fd3d062367ecf5f15706510d80f6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:32", "Checksum": "231f9d6e378113dde16082ae035219f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r\n\n 4\nrequérant n’a pas demandé d’entendre M. Messerli, inspecteur de police\nchargé de l’enquête et des commissions rogatoires, comme témoin. La\nCommission estime dès lors que ses droits de défense n’ont pas été méconnus.\n64. Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation,\nla Commission souligne que le tribunal criminel de Rolle ne s’est pas\nexclusivement fondé sur l’enregistrement téléphonique. Il a entendu une\nsérie de témoins, soit convoqués à la demande de la défense, soit cités d’office,\ndont Mme Schenk et R. P. De plus, le tribunal a pris soin, en divers endroits de\nson jugement, de rappeler les éléments extrinsèques, et distincts du contenu de\nl’enregistrement, qui corroboraient les motifs, tirés de cet enregistrement, de\ncroire à la culpabilité du requérant.\nCela résulte des passages suivants du jugement:\n- «Fondé sur les éléments qui précèdent, le tribunal, dans sa majorité, a acquis\nla conviction que Pierre Schenk a donnés R. P. la mission de supprimer Josette\nSchenk». Les éléments dont il s’agit, et qui s’appuient sur les témoignages de R.\nP. et Mme Schenk, sont les circonstances générales de la cause (difficultés dans\nle ménage, séparation des époux Schenk, divorce) et surtout l’invraisemblance\nde la version du requérant (simple mission de renseignements).\n- «Le tribunal s’est fondé en partie sur l’enregistrement ... il y a en outre\ntous les autres éléments qui ressortent du dossier: le luxe incroyable de\nprécautions dont l’accusé s’est entouré; le fait que, durant des années, l’accusé\na été contraint de verser une pension à son épouse, alors que les torts de\ncelle-ci, que l’accusé connaissait sans pouvoir les prouver, auraient commandé\nprobablement une appréciation différente de la situation; le fait que la\nconvention sur effets accessoires allait ratifier cette situation; le fait qu’il\nest totalement invraisemblable de vouloir envoyer un ancien soi-disant\nlégionnaire, sans formation, sans culture, sans envergure, en Haïti, puis\nen Suisse pour obtenir des renseignements assez anodins et qui de toute\nmanière n’étaient pas d’une utilité évidente dans le cadre du divorce; le fait\nqu’après l’échec de la mission H. R. et de la mission en Haïti - d’où R. P. aurait\nau moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s’était ou non fait construire\nune maison -, il n’y avait aucun motif d’envoyer en Suisse ledit R. P., sans\naucune relation dans ce pays; le fait que le requérant a dépensé plus d’une\ndizaine de milliers de francs suisses pour obtenir, si l’on suit sa version, des\nrenseignements bien anodins; le fait enfin qu’à aucun moment l’accusé n’a fait\nmine de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse».\n- «C’est donc fondé sur cet ensemble d’éléments que le tribunal a acquis la\nconviction qu’en ce qui concerne Mme Schenk, la mission confiée à R. P. était\nde la tuer».\n65. Il résulte de ce qui précède que le tribunal criminel de Rolle s’est fondé sur\nun ensemble d’éléments distincts du contenu de l’enregistrement - ainsi les\ntémoignages -, tous éléments qui fondent les raisons de croire à la culpabilité\ndu requérant.\nIl s’ensuit, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, que l’utilisation,\ncomme moyen de preuve, d’un enregistrement qui n’avait pas été réalisé\nconformément au droit suisse n’est pas contraire à la garantie d’un procès\néquitable.\n[110] Cf. JAAC 50.95 (1986).\n\n5\n[111] Cf. JAAC 51.79 pour ce qui concerne l’art. 6 § 2.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.75 - Rapport de la Comm. eur. DH du 14 mai 1987 relatif à la req. no 10862/84,\nSchenk c/Suisse; voir encore JAAC 51.79\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 569\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}