{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-75--_1987-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000569.pdf?ID=150000569", "Checksum": "5f6fd3d062367ecf5f15706510d80f6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:32", "Checksum": "231f9d6e378113dde16082ae035219f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r\n\n 3\nCelui-ci, adoptant l’avis de l’expert, a estimé que l’enregistrement était la\nréplique fidèle de l’entretien du 26 juin 1981 entre le requérant et R. P., et\nqu’un montage de la bande était exclu.\n61. Par ailleurs, les diverses juridictions ayant statué ont admis en l’espèce\nque l’enregistrement réalisé par R. P. était admissible comme preuve malgré sa\nprovenance illicite.\nLe tribunal criminel de Rolle a considéré que le fait que l’enregistrement\nn’avait pas été ordonné par l’autorité compétente n’était pas un motif suffisant\npour l’écarter du dossier; que l’art. 179ter CP n’était applicable que s’il y a\nune plainte, que le requérant n’avait pas déposée; que de toute manière le\ncontenu de l’enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit que le juge\nd’instruction aurait mis sous surveillance l’appareil de R. P., soit parce qu’il\nsuffirait d’entendre R. P. comme témoin sur le contenu de l’enregistrement;\nqu’en écartant l’enregistrement on supprimerait une bonne partie des preuves\ndu dossier.\nLa Cour de cassation a relevé que l’enregistrement ne tombait pas sous le coup\nde l’interdiction de la preuve. En recourant à la balance des intérêts et des\ndroits en présence, on constate que, dans la seule mesure de la différence\nentre une écoute autorisée et un enregistrement qui ne l’est pas, la violation du\ndomaine privé ne doit pas l’emporter sur l’intérêt général à la découverte du\ncoupable d’un crime grave. Le moyen utilisé reste en l’espèce dans les limites\ndu tolérable qu’impose la lutte contre le crime. En définitive, selon les règles\ndu droit suisse, le moyen de preuve est utilisable et ne viole pas les droits\nfondamentaux du requérant.\nLe Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de mettre en balance l’intérêt de\nl’Etat à ce que le soupçon soit confirmé ou infirmé et l’intérêt de la personne\nconcernée à la sauvegarde de ses droits personnels. En l’espèce, il fallait\ncomparer l’intérêt à confirmer ou infirmer les soupçons d’instigation à\nassassinat pesant sur le requérant et l’intérêt du dernier à ce que la vérité\nsoit établie au sujet d’un délit impliquant le meurtre d’une personne l’emporte\nface à l’intérêt du requérant au secret de la conversation.\n62. En l’espèce donc, les tribunaux suisses ont jugé que l’utilisation de\nl’enregistrement était admissible au regard du droit suisse et la Commission\nrappelle que cette situation, au surplus consacrée par une majorité de pays\neuropéens, n’est pas en elle-même et par principe contraire à la convention.\nMais, pour vérifier si l’art. 6 § 1 CEDH a été satisfait en l’espèce, il faut de\nsurcroît rechercher si les exigences du procès équitable ont été respectées\nconcrètement.\n63. Tout d’abord, la Commission fait observer que le requérant n’ignorait\npas que l’enregistrement était illégal au motif qu’il n’a pas été ordonné par\nle juge compétent. Le requérant a eu la possibilité de contester, sans succès,\nl’authenticité de l’enregistrement et, après avoir approuvé pendant la phase\nde l’instruction l’audition de l’enregistrement, de s’opposer, sans succès, à\nl’utilisation de l’enregistrement. Il ressort d’autre part du dossier que le\nrequérant, dès la phase de l’instruction, ne se faisait pas d’illusion sur le\npersonnage de R. P., sur qui il a d’ailleurs demandé une enquête. Enfin, le\n\n"}