{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-75--_1987-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000569.pdf?ID=150000569", "Checksum": "5f6fd3d062367ecf5f15706510d80f6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:32", "Checksum": "231f9d6e378113dde16082ae035219f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r\n\n 2\nont été présentés de manière à garantir un procès équitable et elle s’assure\nque le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même\nrésultat (déc. du 7 juillet 1975 sur la req. no 6172/73, DR 3, p. 77).\nLa Commission considère que ces considérations s’appliquent spécialement\nà la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que les\ncirconstances de la commission de l’infraction, le contenu des témoignages,\nainsi que la personnalité de l’accusé revêtent une importance déterminante\naux fins de l’appréciation de sa culpabilité (cf. rapport de la Comm. du 5 mai\n1983 dans l’affaire Colozza et Rubinat c/Italie, § 116).\n57. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que l’enregistrement litigieux est\nillégal en droit suisse. Il est illégal du fait qu’il a été pratiqué sans l’autorisation\ndu juge compétent (cf. art. 179ter et 179octies CP). Le tribunal criminel de Rolle a\nconsidéré que l’enregistrement «n’a pas été autorisé ou ordonné par l’autorité\ncompétente». La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a estimé que\nl’on pouvait «concéder au requérant que, même en l’absence de toute plainte,\nl’enregistrement privé du téléphone de R. P. au requérant revêt, en soi, le\ncaractère d’une infraction». Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que l’on\npouvait «admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à\nl’art. 179ter CP sont réunis en ce qui concerne l’enregistrement litigieux» (cf.\nATF 109 Ia 244 s.)\n58. En dépit de son origine illégale au regard du droit suisse, l’enregistrement\nlitigieux a cependant été admis comme preuve par les juridictions suisses.\nPour justifier une telle solution au regard de la convention, le Gouvernement\ndéfendeur a produit un avis de droit comparé [de l’Institut Max-Planck\nde Fribourg-en-Brisgau] duquel il ressort qu’une majorité des systèmes\njuridiques représentatifs de l’Europe admettraient comme moyen de preuve\nun enregistrement tel que celui faisant l’objet de la présente requête. …\n59. D’ailleurs, sans avoir besoin de s’interroger sur les divers systèmes\nnationaux et leurs solutions respectives, la Commission constate que la\nconvention ne contient aucune stipulation, explicite ou implicite, selon\nlaquelle une preuve obtenue de manière illégale selon le droit interne devrait\nêtre nécessairement écartée des débats.\nLa Commission considère dès lors que l’admissibilité d’une preuve obtenue de\nmanière illégale selon le droit interne ne peut pas être exclue par principe et\nin abstracto, mais qu’il s’agit seulement de vérifier in concreto si, compte tenu\ndes circonstances spécifiques de l’affaire en cause, le procès présente - au total -\nle caractère équitable requis par l’art. 6 § 1 CEDH.\n60. En l’espèce, il faut remarquer préalablement que l’authenticité de\nl’enregistrement est tenue pour acquise aux yeux des juridictions saisies.\nLe requérant a admis que l’enregistrement reproduit sa voix. Sans doute\na-t-il prétendu que la conversation était tronquée. Mais l’expertise a permis\nde rejeter cette prétention. L’expert (représenté par son collaborateur) a été\nentendu, lors de deux journées d’audience, par le tribunal criminel de Rolle.\n\n"}