{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-05-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-75--_1987-05-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000569.pdf?ID=150000569", "Checksum": "5f6fd3d062367ecf5f15706510d80f6a"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.75 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 14.05.1987 JAAC 51.75 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:32", "Checksum": "231f9d6e378113dde16082ae035219f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 14.05.1987 JAAC 51.75 \r\n\n JAAC 51.75\n\nRapport de la Comm. eur. DH du 14 mai 1987 relatif à\nla req. no 10862/84, Schenk c/Suisse; voir encore JAAC\n51.79\n\nArt. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Contenu de la garantie.\nCaractère équitable de l’administration des preuves. Est-il admissible\nd’utiliser dans un procès pénal, parmi d’autres moyens de preuve, un\nenregistrement illégal d’une conversation téléphonique? (Rapport de la\nCommission concluant en l’espèce à l’affirmative).\n\nArt. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Inhalt der\nGarantie.\nAngemessene Beweiserhebung. Kann in einem Strafprozess,\nneben anderen Beweismitteln, die illegale Aufzeichnung eines\nTelefongespräches als Beweis verwendet werden? (Im vorliegenden Fall\nbejahender Bericht der Kommission).\n\nArt. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Contenuto della garanzia.\nCarattere equo dell’amministrazione delle prove. E> ammesso utilizzare\nin un processo penale, fra altri mezzi di prova, la registrazione illegale\ndi una conversazione telefonica? (rapporto della Commissione giunge\nnel caso presente a una conclusione affermativa).\n\n1\nIV. AVIS DE LA COMMISSION\n\n54. La Commission est donc appelée à se prononcer sur le point de savoir\nsi l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme moyen de preuve était\ncompatible avec les exigences de l’art. 6 § 1.\nLa Commission rappelle qu’elle a déclaré irrecevable le grief portant sur la\nconfection de l’enregistrement litigieux. Elle a déclaré la requête recevable\npour le surplus[110].\nLe requérant a invoqué l’art. 6 § 1 et 2 et l’art. 8 CEDH.\nEn ce qui concerne l’art. 8, la Commission constate que le grief du requérant a\nété déclaré irrecevable.\n(…)[111]\n55. La partie pertinente de l’art. 6 § 1 CEDH est libellée ainsi:\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,\npubliquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et\nimpartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et\nobligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière\npénale dirigée contre elle.»\nL’applicabilité de cette disposition à la présente affaire n’est pas contestée\nentre les parties.\n56. Le grief retenu par la Commission concerne l’administration des preuves\net, plus spécialement, l’appréciation de celles-ci. Le requérant soutient en\nsubstance que sa condamnation se fonde essentiellement sur l’enregistrement\nlitigieux.\nLa Commission rappelle tout d’abord qu’elle a pour seule tâche, conformément\nà l’art. 19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la\nconvention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n’est pas\ncompétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de\ndroit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la\nmesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte\naux droits et libertés garantis par la convention. La Commission se réfère sur\nce point à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. déc. du 29 mars 1960 sur la req.\nno 458/59, Ann. 3, p. 223, 237; déc. du 8 février 1973 sur la req. no 5258/71, Rec.\n43, p. 71, 77; déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77, DR 18, p. 31, 61).\nLa Commission souligne que l’appréciation des preuves relève du pouvoir\nd’appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être\nexaminée par la Commission, sauf s’il y avait lieu de croire que le juge ait\ntiré des conclusions de caractère arbitraire ou d’une injustice flagrante des\nfaits qui lui ont été soumis (déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77,\nDR 18, p. 31).\nS’il est vrai que l’art. 6 § 1 garantit à toute personne le droit à un procès\néquitable, cette disposition «ne réglemente pas la matière des preuves en\ntant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions\nrelevant essentiellement du droit interne» (déc. du 28 février 1977 sur la req.\nno 7450/76, DR 9, p. 108). La Commission n’examine pas si les tribunaux ont\ncorrectement apprécié les preuves, mais elle examine si les moyens de preuve\n\n"}