6 CEDH bien que la procédure rouverte puisse à nouveau rentrer dans le champ d’application de cet article (voir, à ce propos, rapport du 24 janvier 1986 dans l’affaire Poiss c/Autriche, § 87-90). Il s’ensuit que la procédure susmentionée échappe à l’application de l’art. 6 CEDH, et que les griefs du requérant s’y rapportant sont incompatibles, ratione materiae, avec les dispositions de la convention. Cette partie de la requête doit à nouveau être rejetée sur la base de l’art. 27 § 2 CEDH.