Les «droits et obligations de caractère civil» du requérant n’étaient donc pas directement visés. En effet, la Commission peut renvoyer ici à sa jurisprudence constante selon laquelle un droit à la réouverture d’une procédure civile ou pénale ne figure pas, en tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la convention, et où elle a conclu, en outre, que les procédures tendant à la réouverture d’une telle procédure ne relèvent pas, elles-mêmes, de l’art. 6 CEDH bien que la procédure rouverte puisse à nouveau rentrer dans le champ d’application de cet article (voir, à ce propos, rapport du 24 janvier 1986 dans l’affaire Poiss c/Autriche, § 87-90).