Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l’art. 27 § 2 CEDH. La quatrième procédure, par contre, qui s’est achevée avec la décision du Tribunal fédéral en date du 11 mars 1983, visait à nouveau la situation concrète du requérant. En fait, il a demandé un réexamen des décisions antérieures le concernant en arguant qu’il y avait changement fondamental des circonstances après l’adoption d’une nouvelle constitution cantonale. Les juridictions compétentes ont finalement conclu qu’il n’y avait pas de base suffisante pour justifier la réouverture de la procédure quant au fond, qui avait été close avec effet définitif. En réalité, cette procédure ne concerne pas