2 La troisième procédure qui a suivi et qui s’est achevée avec la décision du Tribunal fédéral en date du 11 janvier 1982 ne concernait que la constitutionnalité de la législation susmentionnée. Elle n’a en rien porté sur la situation concrète du requérant et sur ses «droits et obligations de caractère civil». L’art. 6 n’est donc pas applicable à cette procédure. Dans la mesure où les griefs du requérant se réfèrent à cette procédure, la requête est donc incompatible, ratione materiae, avec les dispositions de la convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l’art.