C’est là la «décision définitive» au sens de l’art. 26 CEDH, la demande ultérieure d’une révision de cette décision ne pouvant pas être prise en considération, selon la jurisprudence constante de la Commission, en tant que recours effectif visé par l’art. 26. Or, le requérant ne s’est adressé à la Commission que le 15 août 1981, c’est-à-dire plus de six mois après la décision interne définitive. Il n’a donc pas respecté le délai prévu à l’art. 26 CEDH, et cette partie de la requête doit également être rejetée sur la base de l’art. 27 § 3.