Le requérant n’a donc pas épuisé les voies de recours internes comme prévu à l’art. 26 CEDH, et cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l’art. 27 § 3. Suite à l’introduction de la nouvelle législation cantonale qui a instauré un régime d’autorisations pour les entreprises de casse de voitures, le requérant a sollicité l’octroi d’une telle autorisation qui lui a été refusée. Dans cette procédure, le requérant a bien épuisé les voies de recours internes en introduisant un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui a rejeté ce recours le 7 novembre 1980. C’est là la «décision définitive» au sens de l’art.