Il s’ensuit que, sous l’angle de la convention, ces procédures doivent être examinées séparément. La Commission doit rechercher pour chacune de ces procédures si les conditions posées par la convention quant à la recevabilité d’une requête sont ou ne sont pas remplies. Or, on constate que dans la première procédure (1969/75), qui a eu lieu encore sur la base de l’application, aux entreprises de casse de voitures, de la réglementation générale en matière de construction, le requérant a omis de se plaindre auprès du Tribunal fédéral de l’interdiction de continuer ses activités faute de transférer son entreprise à un autre endroit.