König du 28 juin 1978, Série A 27, et arrêt Van Marie et autres du 26 juin 1986, Série A 101) ou le droit à l’octroi de l’autorisation requise (voir arrêt Benthem du 23 octobre 1985, Série A 97[109]). Dès lors, l’art. 6 § 1 CEDH est en principe applicable. La Commission n’est toutefois pas appelée en l’espèce à se prononcer sur une éventuelle violation de cette disposition, et ceci pour les raisons qui suivent: Les procédures dont se plaint le requérant ne constituent pas, en effet, un tout indivisible.