Il soutient que les procédures en question étaient déterminantes pour ses «droits et obligations de caractère civil» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, disposition qu’il considère enfreinte du fait qu’il n’a pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui aurait entendu sa cause équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. La Commission accepte qu’on doit considérer comme des «droits civils» au sens de l’art. 6 § l le droit de continuer l’activité commerciale dont il s’agit (voir, mutatis mutandis, arrêt König du 28 juin 1978,