1 La Commission relève tout d’abord que le requérant se plaint d’une série de procédures concernant son droit de continuer une activité commerciale qu’il a exercée depuis 1953, celle de casseur de voitures hors d’usage pour laquelle une autorisation lui a été refusée suite à l’introduction, en 1977, d’une nouvelle législation qui requiert une telle autorisation. Il soutient que les procédures en question étaient déterminantes pour ses «droits et obligations de caractère civil» au sens de l’art.