{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-74--_1987-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000566.pdf?ID=150000566", "Checksum": "1f5c5193af14912f6716e747ef2dacfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 04.03.1987 JAAC 51.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 04.03.1987 JAAC 51.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:35", "Checksum": "73a42b4fbbe2a1950213cdfaa533fd3b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.74 \r\n\n 2\nLa troisième procédure qui a suivi et qui s’est achevée avec la décision\ndu Tribunal fédéral en date du 11 janvier 1982 ne concernait que la\nconstitutionnalité de la législation susmentionnée. Elle n’a en rien porté\nsur la situation concrète du requérant et sur ses «droits et obligations de\ncaractère civil». L’art. 6 n’est donc pas applicable à cette procédure. Dans la\nmesure où les griefs du requérant se réfèrent à cette procédure, la requête est\ndonc incompatible, ratione materiae, avec les dispositions de la convention. Il\ns’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l’art. 27\n§ 2 CEDH.\nLa quatrième procédure, par contre, qui s’est achevée avec la décision du\nTribunal fédéral en date du 11 mars 1983, visait à nouveau la situation\nconcrète du requérant. En fait, il a demandé un réexamen des décisions\nantérieures le concernant en arguant qu’il y avait changement fondamental\ndes circonstances après l’adoption d’une nouvelle constitution cantonale. Les\njuridictions compétentes ont finalement conclu qu’il n’y avait pas de base\nsuffisante pour justifier la réouverture de la procédure quant au fond, qui\navait été close avec effet définitif. En réalité, cette procédure ne concerne pas\nla question de savoir si le requérant était en droit de demander la continuation\nde ses activités professionnelles ou s’il était en droit de se voir attribuer\nl’autorisation requise. Le but exclusif de cette procédure était la vérification\nde l’existence de circonstances qui permettaient de rouvrir la procédure\nou de reconsidérer les décisions antérieures. Les «droits et obligations de\ncaractère civil» du requérant n’étaient donc pas directement visés. En effet,\nla Commission peut renvoyer ici à sa jurisprudence constante selon laquelle\nun droit à la réouverture d’une procédure civile ou pénale ne figure pas, en\ntant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la convention, et où elle\na conclu, en outre, que les procédures tendant à la réouverture d’une telle\nprocédure ne relèvent pas, elles-mêmes, de l’art. 6 CEDH bien que la procédure\nrouverte puisse à nouveau rentrer dans le champ d’application de cet article\n(voir, à ce propos, rapport du 24 janvier 1986 dans l’affaire Poiss c/Autriche,\n§ 87-90).\nIl s’ensuit que la procédure susmentionée échappe à l’application de l’art. 6\nCEDH, et que les griefs du requérant s’y rapportant sont incompatibles, ratione\nmateriae, avec les dispositions de la convention. Cette partie de la requête doit\nà nouveau être rejetée sur la base de l’art. 27 § 2 CEDH.\nLes mêmes considérations s’appliquent à toutes les autres procédures qui\nont suivi, parce que là aussi le requérant n’a demandé que la reconsidération\ndes décisions prises à un stade antérieur et la réouverture des procédures en\nquestion.\n[109] Cf. JAAC 50.97 (1986).\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.74 - Déc.de la Comm. eur. DH du 4 mars 1987 déclarant irrecevable la req.n°\n10766/84, S.c/Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 566\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}