{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-74--_1987-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000566.pdf?ID=150000566", "Checksum": "1f5c5193af14912f6716e747ef2dacfb"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.74 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 04.03.1987 JAAC 51.74 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.74 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 04.03.1987 JAAC 51.74 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:35", "Checksum": "73a42b4fbbe2a1950213cdfaa533fd3b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.74 \r\n\n JAAC 51.74\n\nDéc.de la Comm. eur. DH du 4 mars 1987 déclarant\nirrecevable la req.n° 10766/84, S.c/Suisse\n\nArt. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Champ d’application\nmatériel.\nLa convention ne confère pas un droit à la réouverture d’une procédure\ncivile ou pénale; mais une procédure rouverte peut entrer dans le\nchamp d’application de l’art. 6 CEDH.\n\nArt. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Sachlicher\nGeltungsbereich.\nDie Konvention verleiht keinen Anspruch auf Wiederaufnahme eines\nzivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verfahrens; erfolgt jedoch die\nWiederaufnahme eines Verfahrens, so kann Art. 6 EMRK Anwendung\nfinden.\n\nArt. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d’applicazione\nmateriale.\nLa convenzione non conferisce un diritto alla riapertura di una\nprocedura civile o penale; ma una procedura riaperta può entrare nel\ncampo d’applicazione dell’articolo 6 CEDU.\n\n1\nLa Commission relève tout d’abord que le requérant se plaint d’une série de\nprocédures concernant son droit de continuer une activité commerciale qu’il a\nexercée depuis 1953, celle de casseur de voitures hors d’usage pour laquelle\nune autorisation lui a été refusée suite à l’introduction, en 1977, d’une nouvelle\nlégislation qui requiert une telle autorisation. Il soutient que les procédures\nen question étaient déterminantes pour ses «droits et obligations de caractère\ncivil» au sens de l’art. 6 § 1 CEDH, disposition qu’il considère enfreinte du fait\nqu’il n’a pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,\nqui aurait entendu sa cause équitablement, publiquement et dans un délai\nraisonnable.\nLa Commission accepte qu’on doit considérer comme des «droits civils» au\nsens de l’art. 6 § l le droit de continuer l’activité commerciale dont il s’agit (voir,\nmutatis mutandis, arrêt König du 28 juin 1978, Série A 27, et arrêt Van Marie\net autres du 26 juin 1986, Série A 101) ou le droit à l’octroi de l’autorisation\nrequise (voir arrêt Benthem du 23 octobre 1985, Série A 97[109]). Dès lors,\nl’art. 6 § 1 CEDH est en principe applicable. La Commission n’est toutefois\npas appelée en l’espèce à se prononcer sur une éventuelle violation de cette\ndisposition, et ceci pour les raisons qui suivent:\nLes procédures dont se plaint le requérant ne constituent pas, en effet,\nun tout indivisible. En réalité il y a eu plusieurs procédures différentes,\nconcernant chaque fois un autre aspect de l’affaire du point de vue juridique,\nvu également les changements considérables en ce qui concerne la base\nlégale des mesures appliquées au requérant. Il s’ensuit que, sous l’angle\nde la convention, ces procédures doivent être examinées séparément. La\nCommission doit rechercher pour chacune de ces procédures si les conditions\nposées par la convention quant à la recevabilité d’une requête sont ou ne sont\npas remplies.\nOr, on constate que dans la première procédure (1969/75), qui a eu lieu\nencore sur la base de l’application, aux entreprises de casse de voitures, de la\nréglementation générale en matière de construction, le requérant a omis de se\nplaindre auprès du Tribunal fédéral de l’interdiction de continuer ses activités\nfaute de transférer son entreprise à un autre endroit. Le requérant n’a donc\npas épuisé les voies de recours internes comme prévu à l’art. 26 CEDH, et cette\npartie de la requête doit être rejetée sur la base de l’art. 27 § 3.\nSuite à l’introduction de la nouvelle législation cantonale qui a instauré un\nrégime d’autorisations pour les entreprises de casse de voitures, le requérant\na sollicité l’octroi d’une telle autorisation qui lui a été refusée. Dans cette\nprocédure, le requérant a bien épuisé les voies de recours internes en\nintroduisant un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui a\nrejeté ce recours le 7 novembre 1980. C’est là la «décision définitive» au sens\nde l’art. 26 CEDH, la demande ultérieure d’une révision de cette décision ne\npouvant pas être prise en considération, selon la jurisprudence constante de la\nCommission, en tant que recours effectif visé par l’art. 26. Or, le requérant ne\ns’est adressé à la Commission que le 15 août 1981, c’est-à-dire plus de six mois\naprès la décision interne définitive. Il n’a donc pas respecté le délai prévu à\nl’art. 26 CEDH, et cette partie de la requête doit également être rejetée sur la\nbase de l’art. 27 § 3.\n\n"}