droits et obligations de caractère civil du requérant. Cette décision concerne exclusivement l’exécution par l’Etat des obligations assumées dans le cadre d’accords internationaux. La procédure relative à l’opposition formée par le requérant à la décision de l’Office fédéral échappe donc à l’application de l’art. 6 CEDH. En conséquence, le grief du requérant doit être rejeté par application de l’art. 27 § 2 CEDH, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention.