rejeté, par là même, les arguments que le requérant avait fait valoir contre une telle transmission. Le second arrêt du Tribunal fédéral, daté du 18 septembre 1984, a statué quant à lui sur l’opposition formée par le requérant à l’exécution par l’Office fédéral de la demande d’entraide. Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de l’Office fédéral de la police d’exécuter la demande d’entraide judiciaire formulée par les autorités judiciaires italiennes, demande à laquelle les autorités judiciaires cantonales avaient fait droit, n’a pas statué sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ni sur une contestation portant sur des