1 1. Le premier requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié des garanties prévues par l’art. 6 § 1 CEDH, pour la procédure d’examen par le Tribunal fédéral de l’opposition qu’il avait formée à la transmission, dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, d’informations et pièces le concernant. L’art.