La Commission rappelle que les juridictions étatiques n’étaient pas appelées à s’occuper de l’affaire aussi longtemps que le requérant ne les avait pas saisies, c’est-à-dire avant le 30 août 1983, pour retard injustifié de la procédure arbitrale. Il en résulte qu’elles ne peuvent pas être tenues pour responsables de la durée antérieure à cette saisine, que le requérant a tardé à effectuer pendant plus de sept ans et demi. En outre, par cette saisine, le litige lui-même n’a pas été transféré du tribunal arbitral à l’autorité judiciaire, mais est resté pendant devant le tribunal arbitral. L’autorité judiciaire, une fois saisie, n’a exercé qu’une fonction de contrôle.