La Commission considère, d’autre part, qu’ayant formé ce recours et, suite à son rejet le 17 novembre 1983 par le Tribunal cantonal, un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, le requérant a, quant au grief soulevé, épuisé les voies de recours internes conformément à l’art. 26 CEDH. La Commission rappelle que les juridictions étatiques n’étaient pas appelées à s’occuper de l’affaire aussi longtemps que le requérant ne les avait pas saisies, c’est-à-dire avant le 30 août 1983, pour retard injustifié de la procédure arbitrale.