3 pour retard injustifié du tribunal arbitral». Le requérant a formé le 30 août 1983 le recours prévu par cette disposition. C’est dans la mesure où le requérant a saisi l’autorité judiciaire que le grief concernant la durée de la procédure arbitrale peut entraîner une responsabilité de l’Etat défendeur sur le terrain de la convention, dans la limite des mesures que l’autorité judiciaire peut prendre pour remédier à la durée excessive de l’arbitrage.