6 § 1, seul grief à considérer en l’espèce, un retard injustifié d’une procédure arbitrale peut être porté devant l’autorité judiciaire en vertu de l’art. 17 du concordat, aux termes duquel «les parties peuvent en tout temps recourir à l’autorité judiciaire prévue à l’art. 3 pour retard injustifié du tribunal arbitral».