41) de la sentence arbitrale. Tenant compte de tous les éléments qui précèdent concernant la nature de la procédure d’arbitrage volontaire et le cadre législatif, la Commission considère que la responsabilité de l’Etat ne peut être mise en cause pour les agissements des arbitres à moins que et dans la mesure où les juridictions étatiques aient été appelées à intervenir. S’agissant de la garantie de célérité contenue à l’art. 6 § 1, seul grief à considérer en l’espèce, un retard injustifié d’une procédure arbitrale peut être porté devant l’autorité judiciaire en vertu de l’art.