, réserve «l’application des règlements d’arbitrage d’institutions privées ou publiques ainsi que des compromis d’arbitrage et des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du présent concordat» (art. 1, al.2). Ainsi, le caractère subsidiaire de l’intervention de l’Etat dans les procédures d’arbitrage ressort du concordat lui-même. Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le choix du lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de la convention d’arbitrage (art. 4), l’objet de l’arbitrage, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d’une autorité étatique (art.