La Commission considère cependant que, pour répondre à la question de l’applicabilité des garanties de l’art. 6 § 1, il n’y a pas seulement lieu de tenir compte du compromis arbitral intervenu entre les parties et de la nature de la procédure arbitrale privée, mais également du cadre législatif qui peut exister pour une telle procédure. En l’espèce, c’est le Concordat intercantonal sur l’arbitrage précité, auquel se réfère d’ailleurs le compromis arbitral, qui constitue ce cadre. Ce concordat, qui s’applique à toute procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l’un des cantons concordataires, réserve «