, un compromis d’arbitrage comporte une renonciation à l’exercice des garanties prévues par l’art. 6 § 1, à condition que le compromis n’ait pas été signé sous la contrainte. Le requérant prétend que l’arbitrage lui a été imposé par son adversaire en raison de menaces. Cette affirmation ne peut être examinée par la Commission, faute d’épuisement des voies de recours internes sur ce point. Le requérant n’a exercé aucun recours tendant à faire établir un vice du consentement de sa part. La Commission considère cependant que, pour répondre à la question de l’applicabilité des garanties de l’art.