que la Commission ne saurait davantage présumer que les Etats contractants, en acceptant les obligations qui découlent de l’art. 6 § 1, aient entendu s’engager à empêcher les personnes placées sous leur juridiction de confier à des arbitres le règlement de certaines affaires; que la clause compromissoire litigieuse aurait pu, toutefois, se révéler contraire à la convention si X. ne l’avait signée que sous la contrainte, mais que rien de tel ne s’est produit en l’occurrence» (déc. précitée, Ann. 5, p. 89, 95). En conséquence, un compromis d’arbitrage comporte une renonciation à l’exercice des garanties prévues par l’art.