que «... la conclusion d’un compromis d’arbitrage entre particuliers s’analyse juridiquement en une renonciation partielle à l’exercice des droits que définit l’art. 6 § 1; que rien, dans le texte de cet article ni d’aucun autre article de la convention, n’interdit expressément pareille renonciation; que la Commission ne saurait davantage présumer que les Etats contractants, en acceptant les obligations qui découlent de l’art.