Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un arbitrage obligatoire ou forcé comme c’était le cas dans les affaires Nos 8588/79 et 8589/79, dans lesquelles la Commission a déclaré ce qui suit: «... il y a lieu de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. En principe, il ne se pose guère de problème sur le terrain de l’art. 6 lorsqu’il s’agit d’un arbitrage volontaire (cf. req. no 1197/61, Ann. 5, p. 89, 95, 97). En revanche, s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un arbitrage forcé, en ce sens que l’arbitrage est imposé par la loi, les parties n’ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la décision d’un comité d’arbitres.