6 § 1 est applicable en l’espèce et qu’il a épuisé les voies de recours internes, en dénonçant le retard injustifié de la procédure d’arbitrage auprès du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui ont rejeté ses recours. La Commission relève que la procédure dont le requérant dénonce la durée excessive est une procédure d’arbitrage qui a débuté par la saisine des arbitres à la suite de la signature d’un compromis d’arbitrage entre les parties le 7 janvier 1976. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un arbitrage obligatoire ou forcé comme c’était le cas dans les affaires Nos 8588/79 et 8589/79, dans lesquelles la Commission a déclaré ce qui suit: «...