6 § 1 CEDH. Le Gouvernement estime d’autre part que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu’à l’époque de l’introduction de la requête, la procédure de recours contre la sentence arbitrale était encore pendante et, en outre, le requérant n’avait pas encore utilisé le recours prévu par le concordat sur l’arbitrage pour accélérer la procédure. Le requérant considère que l’art. 6 § 1 est applicable en l’espèce et qu’il a épuisé les voies de recours internes, en dénonçant le retard injustifié de la procédure d’arbitrage auprès du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui ont rejeté ses recours.