6 § 1, les parties ayant par un acte de libre disposition confié valablement à des arbitres une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Dans la mesure seulement où les juridictions étatiques ont été appelées à intervenir, au titre de l’art. 17 du Concordat sur l’arbitrage du 27 mars 1969[108], le requérant peut se prévaloir de l’art. 6 § 1 CEDH.