1 Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure à laquelle il a été partie devant un tribunal arbitral. Il invoque l’art. 6 § 1 CEDH, qui dispose: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…» Le Gouvernement estime que la procédure d’arbitrage ne tombe pas sous le coup de l’art.