{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-72--_1987-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000560.pdf?ID=150000560", "Checksum": "8499328c485513bf20e946da8e5e63ba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.72 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:35", "Checksum": "7dc271146b810057a8d010305df0a247", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.72 \r\n\n 3\nLes dispositions impératives du concordat portent notamment sur:\nl’interdiction d’exclure les juristes (art. 7), la nomination des arbitres par\nl’autorité judiciaire en cas de désaccord des parties (art. 12), la procédure\napplicable en l’absence d’accord (art. 24, al. 2), le droit d’être entendu (art. 25),\nles modalités de délibération et du contenu des sentences (art. 31 et 33), les\ncas de saisine de l’autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en\nrévision (art. 41) de la sentence arbitrale.\nTenant compte de tous les éléments qui précèdent concernant la nature\nde la procédure d’arbitrage volontaire et le cadre législatif, la Commission\nconsidère que la responsabilité de l’Etat ne peut être mise en cause pour les\nagissements des arbitres à moins que et dans la mesure où les juridictions\nétatiques aient été appelées à intervenir. S’agissant de la garantie de célérité\ncontenue à l’art. 6 § 1, seul grief à considérer en l’espèce, un retard injustifié\nd’une procédure arbitrale peut être porté devant l’autorité judiciaire en vertu\nde l’art. 17 du concordat, aux termes duquel «les parties peuvent en tout\ntemps recourir à l’autorité judiciaire prévue à l’art. 3 pour retard injustifié du\ntribunal arbitral».\nLe requérant a formé le 30 août 1983 le recours prévu par cette disposition.\nC’est dans la mesure où le requérant a saisi l’autorité judiciaire que le\ngrief concernant la durée de la procédure arbitrale peut entraîner une\nresponsabilité de l’Etat défendeur sur le terrain de la convention, dans la\nlimite des mesures que l’autorité judiciaire peut prendre pour remédier à\nla durée excessive de l’arbitrage. La Commission considère, d’autre part,\nqu’ayant formé ce recours et, suite à son rejet le 17 novembre 1983 par le\nTribunal cantonal, un recours de droit public devant le Tribunal fédéral,\nle requérant a, quant au grief soulevé, épuisé les voies de recours internes\nconformément à l’art. 26 CEDH.\nLa Commission rappelle que les juridictions étatiques n’étaient pas appelées\nà s’occuper de l’affaire aussi longtemps que le requérant ne les avait pas\nsaisies, c’est-à-dire avant le 30 août 1983, pour retard injustifié de la procédure\narbitrale. Il en résulte qu’elles ne peuvent pas être tenues pour responsables\nde la durée antérieure à cette saisine, que le requérant a tardé à effectuer\npendant plus de sept ans et demi. En outre, par cette saisine, le litige lui-même\nn’a pas été transféré du tribunal arbitral à l’autorité judiciaire, mais est resté\npendant devant le tribunal arbitral. L’autorité judiciaire, une fois saisie,\nn’a exercé qu’une fonction de contrôle. Ce contrôle devait être exercé dans\nun délai raisonnable. Tel fut le cas en l’espèce. Les tribunaux - le Tribunal\ncantonal vaudois et, sur recours, le Tribunal fédéral - ont statué sans retard,\nà savoir en cinq mois et une semaine. Il est vrai que les tribunaux n’ont pas\nestimé devoir donner suite au recours du requérant. Toutefois, la Commission\nconstate qu’en fait la sentence finale des arbitres a été rendue moins de sept\nmois après la saisine de l’autorité judiciaire.\nDans ces circonstances, la Commission estime qu’il n’y a aucune apparence\nd’une violation de l’art. 6 § 1 qui soit imputable au Gouvernement défendeur.\nIl s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 27 § 2\nCEDH.\n[108] RS 279.\n\n4\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.72 - Déc. de la Comm. eur. DH du 4 mars 1987 déclarant irrecevable la req. no\n10881/84, R. c/Suisse\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 560\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}