{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-72--_1987-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000560.pdf?ID=150000560", "Checksum": "8499328c485513bf20e946da8e5e63ba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.72 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:35", "Checksum": "7dc271146b810057a8d010305df0a247", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.72 \r\n\n 2\n«Dans le système juridique interne des Etats contractants, pareille renonciation\nse rencontre fréquemment au civil, notamment sous la forme de clauses\ncontractuelles d’arbitrage ... Présentant pour les intéressés, comme pour\nl’administration de la justice, des avantages indéniables, elle ne se heurte pas en\nprincipe à la convention» (cf. arrêt Deweer du 27 février 1980, Série A 35, § 49).\nLa Cour a cependant précisé qu’en cas de renonciation à saisir un tribunal, il\ndevait y avoir absence de contrainte (ibid.).\nDans l’affaire no 1197/61 susmentionnée, la Commission a, elle aussi, relevé\nque\n«... la conclusion d’un compromis d’arbitrage entre particuliers s’analyse\njuridiquement en une renonciation partielle à l’exercice des droits que définit\nl’art. 6 § 1; que rien, dans le texte de cet article ni d’aucun autre article de la\nconvention, n’interdit expressément pareille renonciation; que la Commission\nne saurait davantage présumer que les Etats contractants, en acceptant les\nobligations qui découlent de l’art. 6 § 1, aient entendu s’engager à empêcher les\npersonnes placées sous leur juridiction de confier à des arbitres le règlement de\ncertaines affaires; que la clause compromissoire litigieuse aurait pu, toutefois,\nse révéler contraire à la convention si X. ne l’avait signée que sous la contrainte,\nmais que rien de tel ne s’est produit en l’occurrence» (déc. précitée, Ann. 5, p. 89,\n95).\nEn conséquence, un compromis d’arbitrage comporte une renonciation à\nl’exercice des garanties prévues par l’art. 6 § 1, à condition que le compromis\nn’ait pas été signé sous la contrainte. Le requérant prétend que l’arbitrage lui a\nété imposé par son adversaire en raison de menaces. Cette affirmation ne peut\nêtre examinée par la Commission, faute d’épuisement des voies de recours\ninternes sur ce point. Le requérant n’a exercé aucun recours tendant à faire\nétablir un vice du consentement de sa part.\nLa Commission considère cependant que, pour répondre à la question de\nl’applicabilité des garanties de l’art. 6 § 1, il n’y a pas seulement lieu de tenir\ncompte du compromis arbitral intervenu entre les parties et de la nature de la\nprocédure arbitrale privée, mais également du cadre législatif qui peut exister\npour une telle procédure.\nEn l’espèce, c’est le Concordat intercantonal sur l’arbitrage précité, auquel se\nréfère d’ailleurs le compromis arbitral, qui constitue ce cadre. Ce concordat,\nqui s’applique à toute procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral\ndont le siège se trouve sur le territoire de l’un des cantons concordataires,\nréserve\n«l’application des règlements d’arbitrage d’institutions privées ou publiques ainsi\nque des compromis d’arbitrage et des clauses compromissoires, dans la mesure\noù ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du présent\nconcordat» (art. 1, al.2).\nAinsi, le caractère subsidiaire de l’intervention de l’Etat dans les procédures\nd’arbitrage ressort du concordat lui-même. Relèvent en particulier de la libre\nvolonté des parties le choix du lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la\nconclusion de la convention d’arbitrage (art. 4), l’objet de l’arbitrage, à moins\nque la cause ne soit de la compétence exclusive d’une autorité étatique (art. 5),\nla désignation des arbitres (art. 10), la durée de la mission d’arbitrage (art. 16)\net la détermination de la procédure à suivre (art. 24).\n\n"}