{"Signatur": "CH_VB_999", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-03-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_999_JAAC-51-72--_1987-03-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000560.pdf?ID=150000560", "Checksum": "8499328c485513bf20e946da8e5e63ba"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.72 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità 04.03.1987 JAAC 51.72 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) sonstige Behörden"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) altre autorità"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission européenne des droits de l'homme, jusqu'en 1998"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:35", "Checksum": "7dc271146b810057a8d010305df0a247", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  autres autorités 04.03.1987 JAAC 51.72 \r\n\n JAAC 51.72\n\nDéc. de la Comm. eur. DH du 4 mars 1987 déclarant\nirrecevable la req. no 10881/84, R. c/Suisse\n\nArt. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Champ d’application\nmatériel.\nDans une procédure d’arbitrage volontaire, la responsabilité de l’Etat\nne peut être mise en cause pour les agissements des arbitres à moins\nque et dans la mesure où les juridictions étatiques aient été appelées\nà intervenir. En l’espèce, la garantie de célérité ne valait que pour\nl’autorité judiciaire appelée à se prononcer sur le retard injustifié du\ntribunal arbitral.\n\nArt. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Sachlicher\nGeltungsbereich.\nIn einem freiwilligen Schiedsgerichtsverfahren kann die\nVerantwortlichkeit des Staates für das Wirken der Schiedsrichter nur\nsoweit geltend gemacht werden, als die staatlichen Gerichte angerufen\nworden sind. Der Anspruch auf einen Entscheid innert angemessener\nFrist galt im vorliegenden Fall nur für das Gericht, das über die\nVerzögerung des schiedsgerichtlichen Verfahrens zu befinden hatte.\n\nArt. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d’applicazione\nmateriale.\nIn una procedura d’arbitrato volontario, la responsabilità dello Stato\nnon può essere messa in causa dall’agire degli arbitri, a meno che\ne nella misura in cui le giurisdizioni statali siano state chiamate\na intervenire. Nel caso presente la garanzia della celerità valeva\nsoltanto per l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul ritardo\ningiustificato del tribunale arbitrale.\n\n1\nLe requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure à\nlaquelle il a été partie devant un tribunal arbitral. Il invoque l’art. 6 § 1 CEDH,\nqui dispose:\n«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,\npubliquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et\nimpartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et\nobligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière\npénale dirigée contre elle…»\nLe Gouvernement estime que la procédure d’arbitrage ne tombe pas sous le\ncoup de l’art. 6 § 1, les parties ayant par un acte de libre disposition confié\nvalablement à des arbitres une contestation sur des droits et obligations de\ncaractère civil. Dans la mesure seulement où les juridictions étatiques ont\nété appelées à intervenir, au titre de l’art. 17 du Concordat sur l’arbitrage\ndu 27 mars 1969[108], le requérant peut se prévaloir de l’art. 6 § 1 CEDH. Le\nGouvernement estime d’autre part que le requérant n’a pas épuisé les voies\nde recours internes au motif qu’à l’époque de l’introduction de la requête, la\nprocédure de recours contre la sentence arbitrale était encore pendante et, en\noutre, le requérant n’avait pas encore utilisé le recours prévu par le concordat\nsur l’arbitrage pour accélérer la procédure.\nLe requérant considère que l’art. 6 § 1 est applicable en l’espèce et qu’il a\népuisé les voies de recours internes, en dénonçant le retard injustifié de la\nprocédure d’arbitrage auprès du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui\nont rejeté ses recours.\nLa Commission relève que la procédure dont le requérant dénonce la durée\nexcessive est une procédure d’arbitrage qui a débuté par la saisine des arbitres\nà la suite de la signature d’un compromis d’arbitrage entre les parties le\n7 janvier 1976. Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un arbitrage obligatoire ou forcé\ncomme c’était le cas dans les affaires Nos 8588/79 et 8589/79, dans lesquelles la\nCommission a déclaré ce qui suit:\n«... il y a lieu de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. En\nprincipe, il ne se pose guère de problème sur le terrain de l’art. 6 lorsqu’il s’agit\nd’un arbitrage volontaire (cf. req. no 1197/61, Ann. 5, p. 89, 95, 97). En revanche,\ns’il s’agit, comme en l’espèce, d’un arbitrage forcé, en ce sens que l’arbitrage est\nimposé par la loi, les parties n’ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la\ndécision d’un comité d’arbitres. Celui-ci doit alors offrir les garanties prévues par\nl’art. 6 § 1» (rapport de la Comm. du 12 décembre 1983 dans l’affaire Bramelid et\nMalmstramc/Suède, § 30).\nDans la présente affaire, l’arbitrage n’était pas imposé par la loi. En signant un\ncompromis d’arbitrage, le requérant a renoncé à la possibilité de soumettre\nle litige à un tribunal ordinaire. Par ailleurs, le droit d’accès à un tribunal\nétatique - garantie qui découle implicitement de l’art. 6 § 1 (cf. arrêt Golder du\n21 février 1975, Série A 18, § 36) - n’implique pas, en matière civile, l’obligation\nde saisir un tribunal étatique pour régler un différend de nature patrimoniale\nopposant des particuliers. Dans l’affaire Deweer où la Cour, considérant que le\nrequérant «renonçait à se prévaloir de son droit à un examen de sa cause par\nun tribunal», a relevé ce qui suit:\n\n"}