(Suite de JAAC 51.70) 2. Le requérant fait encore valoir la violation de l’art. 6 CEDH en raison de ce que les garanties énoncées par cette disposition n’auraient pas été respectées dans la procédure administrative en matière de droit d’asile. Or, il échet de relever qu’une procédure afférente à une demande de droit d’asile n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH (cf. déc. du 19 mars 1981 sur la req. no 8118/77, DR 95, p. 105). En conséquence, ce grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et doit être rejeté en application de l’art. 27 § 2 CEDH.