3 CEDH. En l’occurrence, force est de constater que les affirmations du requérant relatives à ses engagements politiques en Turquie et aux mesures auxquelles il serait exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ni ses affirmations ni le fait de sa désertion de l’armée ne permettent de conclure que s’il retournait en Turquie, il courrait des risques d’une gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire à l’art. 3 CEDH. La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être sur ce point rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.